L’organisation des soins psychiatriques sans consentement repose sur un cadre juridique particulièrement exigeant, en raison de l’atteinte directe qu’ils portent à la liberté individuelle. Dans ce contexte, la question de la qualité du médecin habilité à établir les certificats médicaux fondant ces mesures revêt une importance déterminante. L’émergence du statut de docteur junior, situé à la frontière entre formation et exercice médical autonome, soulève ainsi des interrogations inédites. À la lumière d’une jurisprudence récente, cet article propose d’examiner la place que peut occuper cet interne en fin de cursus dans la procédure de soins sans consentement et les conditions dans lesquelles son intervention peut être juridiquement sécurisée, au croisement des impératifs de continuité du service hospitalier et de protection des droits fondamentaux des patients.
La procédure de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrée par le Code de la santé publique (CSP), repose sur l’établissement de certificats médicaux circonstanciés qui conditionnent une atteinte directe à la liberté individuelle. Parce qu’ils fondent une mesure privative de liberté, ces certificats participent d’un régime juridique placé sous le contrôle(1) du juge judiciaire, conformément aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel(2). Ainsi, la loi impose des conditions strictes de rédaction des certificats. Dans ce contexte, l’intervention du docteur junior ayant soutenu sa thèse avec succès mais n’ayant pas terminé son diplôme de spécialité et exerçant en autonomie supervisée soulève une interrogation délicate portée devant le juge. En effet, titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine mais encore engagé dans un parcours de professionnalisation, peut-il être regardé comme habilité à établir un acte médical dont les effets dépassent le champ thérapeutique pour entrer dans celui des libertés fondamentales ? La question révèle une tension entre les nécessités ...
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