Le Conseil constitutionnel avait donné au législateur six mois pour réformer le dispositif juridique de l’isolement et de la contention. Le calendrier a été respecté mais le résultat est décevant : (encore) un texte rédigé dans la précipitation, sans concertation et à l’application difficile en psychiatrie(1) !Â
Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 6 mars 2020 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique sur l’isolement et la contention psychiatriques (créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé). À l’occasion de ce contrôle, le Conseil constitutionnel a précisé que « dans le cadre d’une prise en charge dans un établissement assurant des soins psychiatriques sans consentement, l’isolement consiste à placer la personne hospitalisée dans une chambre fermée et la contention à l’immobiliser. Ces mesures ne sont pas nécessairement mises en œuvre lors d’une hospitalisation sans consentement et n’en sont donc pas la conséquence directe. Elles peuvent être décidées sans le consentement de la personne ». Compte tenu de ces éléments, les Sages ont jugé que « l’isolement et la contention constituent une privation de liberté ». « Il s’ensuit que ces mesures, à l’instar de l’hospitalisation ...
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