Si la probité des agents publics n’est pas une préoccupation nouvelle, la responsabilité des employeurs publics de garantir la déontologie de leur action et de celle de leurs agents a été largement renforcée depuis 2016.
La réglementation anticorruption a pour particularité de fixer de nombreuses obligations de résultats, et peu d’obligations de moyens, à l’exception notable de l’obligation de nomination d’un référent déontologue. Près de dix ans après l’entrée en droit positif de cette obligation, et alors que l’Agence française anticorruption (AFA) – en partenariat avec la Fédération hospitalière de France – a récemment publié un guide à l’attention des établissements publics de santé, comment ces derniers peuvent-ils se saisir de l’opportunité de nommer un référent déontologue pour engager une réflexion sur la probité au sein de leurs établissements, tout en se sécurisant juridiquement ?
Référent déontologue, une fonction encadrée juridiquement qui peut cependant être interprétée largement Le cadre réglementaire En vertu de l’article L.124-2 du Code général de la fonction publique (CGFP), et depuis le 20 avril 2016, « tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques ». Ce principe, très général dans sa portée, implique que tous les employeurs publics sont tenus de nommer un référent déontologue. Cette obligation s’applique donc également aux établissements publics de santé. Le CGFP apporte quelques précisions sur la personne de ce référent déontologue, ainsi que sur la modalité de son exercice. Le référent déontologue peut être un agent de l’établissement, actuel ou passé (un agent à la retraite peut donc être référent déontologue), mais également un agent d’un autre établissement public, voire d’une autre fonction publique –, les possibilités ne manquent pas. En revanche, un contractuel ne peut être nommé référent déontologue que si son contrat est à durée indéterminée. ...
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