Si l’ouverture des dossiers médicaux nourrit la curiosité des uns et enrichit l’histoire et la science au profit de tous, elle porte aussi atteinte au droit fondamental de toute personne quant au respect de sa vie privée et de sa dignité. C’est parce que la législation sur les archives met sur la place publique l’intimité des patients et de toute personne mentionnée dans le dossier médical, mais aussi parce que les professionnels de santé ont le devoir de protéger les secrets du patient sans limite temporelle, qu’il est permis de s’interroger sur la légitimité des dispositions du code du patrimoine en cause.
Le respect du secret médical est un principe cardinal, connu de tous et rappelé en début et tout au long de la prise en charge. Le patient peut croire ses secrets protégés de la manière la plus absolue. La loi du 4 mars 2002, fruit de la démocratie sanitaire, n’a pas manqué de réaffirmer ce principe en insérant l’article L. 1110-4 dans le code de la santé publique (CSP) pour imposer le respect du secret à tout professionnel intervenant dans le système de santé. Le patient, ayant droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant, devient ainsi, hormis les cas prévus par la loi, seul « maître » de ses secrets. La loi prévoit des cas où les professionnels de santé peuvent lever le secret médical tout en reconnaissant le droit du patient de s’opposer à la communication des informations le concernant. Le législateur va plus loin en offrant au patient mineur le droit de s’opposer à la communication à ses représentants légaux de certaines informations (L. 1111-5 CSP). Le primat est donc donné à la volonté du patient et au respect de sa vie privée. Mais qu’en est-il après son décès ? Si l’article L. 1111-7 ...
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