Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante créée en 2007(1) dans le but de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Pour l’exécution de cette mission, l’indépendance du CGLPL est protégée par la loi, qui prévoit qu’il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité, qu’il choisit librement ses collaborateurs et que tous ses travaux sont rendus publics. Le CGLPL dispose d’un accès très large aux locaux, aux documents et aux personnes, qu’il s’agisse des personnes privées de liberté, de leurs proches ou de celles qui, à un titre ou un autre, interviennent dans leur prise en charge. À la suite de ses visites, il adresse des observations aux ministres dont relèvent les organismes contrôlés. Il peut aussi formuler des recommandations et proposer la modification de dispositions législatives ou réglementaires. En complément de ses visites, le CGLPL échange en permanence avec les personnes privées de liberté et toutes celles qui souhaitent lui faire part d’atteintes ou de risques d’atteinte à leurs droits. Il traite ainsi environ 3 500 courriers chaque année, dont une large part concerne l’accès aux soins.Â
Les lieux de privation de liberté consacrés aux soins La loi ne donne pas de liste des lieux soumis au contrôle du CGLPL, mais seulement une définition : « Les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté sur la base d’une décision d’une autorité publique ainsi que les établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés en soins sans consentement. » Si l’on pense spontanément aux prisons, aux centres de rétention administrative ou aux locaux de police, les établissements de santé sont nombreux à accueillir des personnes privées de liberté : les établissements de santé mentale habilités à recevoir des patients en soins sans consentement sont la seule catégorie de lieux de privation de liberté désignée par la loi. La privation de liberté y prend plusieurs formes : l’hospitalisation sans consentement, l’accueil dans un service fermé et, surtout, l’isolement ou la contention, privations de liberté extrêmes que la loi qualifie d’« ultime recours » ; il existe des établissements hospitaliers dont le statut et la configuration sont adaptés à l’accueil des personnes ...
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