L’exploitation des activités médico-sociales est soumise à un dispositif juridique unique, prévu par le code de l’action sociale et des familles (CASF). En revanche, les structures juridiques qui exploitent de telles activités relèvent de statuts très diversifiés, qui vont du public au privé à but lucratif en passant par le secteur associatif ou plus généralement privé à but non lucratif. A minima, on pourrait croire que les structures publiques, elles, ont un statut plus homogène. Ce serait ignorer l’exploitation largement pratiquée d’activités médico-sociales par des entités relevant de collectivités locales (et particulièrement des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale – CCAS ou CIAS), et pas seulement des établissements publics médico-sociaux autonomes. Si l’étanchéité était de mise entre ces différentes catégories d’« organismes gestionnaires », on ne trouverait pas grand-chose à y redire. La difficulté surgit lorsque de telles structures envisagent entre elles le transfert de leurs activités médico-sociales, et des moyens qui les sous-tendent. Qu’il s’agisse de fusion de plusieurs structures médico-sociales publiques ou de reprise d’une activité (Ehpad, service de soins infirmiers, résidence autonomie…), le droit ignore presque totalement de telles opérations, pourtant de plus en plus courantes, et laisse les acteurs plutôt désarmés pour aborder un tel projet sur le plan juridique. Il faut alors s’appuyer sur le droit commun, en espérant qu’il suffise à répondre à toutes les questions. Choc des réglementations, sans parler du choc des cultures…
Fusions, transferts d’activités… Ce que le droit ignore, la pratique peine à le nommer… En première place de notre rapport d’étonnement, le droit des activités médico-sociales ne connaît presque pas la fusion ni le transfert d’activité. Le droit hospitalier définit la fusion et l’encadre juridiquement en en déterminant les modalités, la procédure et les effets juridiques. Le CASF, en revanche, ne fait que mentionner rapidement la fusion comme une modalité envisageable pour assurer leur « coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement » (art. L.312-7 CASF). La mention de la fusion n’est par ailleurs qu’assez anecdotique(1). Quant au transfert d’activités entre entités publiques (CCAS, établissement médico-social autonome…), il est régi par la seule disposition (récemment ouverte au secteur public) de l’article L.313-1 CASF : « L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de ...
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