Dans son discours de clôture du colloque sur la transposition des nouvelles directives dites « directives marchés publics », Pierre Moscovici indiquait que le gouvernement entendait profiter de la transposition desdites directives pour « repenser le droit interne de la commande publique, pour qu’il retrouve son unité et sa cohérence ». C’est dans cette optique que le projet de fusion du code des marchés publics (CMP) et de l’ordonnance du 6 juin 2005 a été annoncé. « Il s’agira d’un texte unique sur les marchés publics qui permettra d’unifier les règles applicables en mettant fin à la dichotomie entre les marchés relevant du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 (1) ». Déjà , en 2008, le rapport Larcher (2) préconisait de simplifier et de rationaliser la réglementation applicable aux achats des établissements de santé, en élargissant le champ d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 (3) à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social encore soumis au code des marchés publics. Alors cette fusion annoncée, simple évolution ou véritable révolution ?
Le cadre juridique actuel La soumission aux règles du CMP ou à celles de l’ordonnance du 6 juin 2005 dépend de la nature juridique du pouvoir adjudicateur (4). Ainsi, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont soumis aux règles du CMP pour la passation de leurs marchés publics. Les autres organismes dans le secteur sanitaire et médico-social, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, sont, quant à eux, soumis à une réglementation issue de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son décret d’application du 30 décembre 2005 (5). C’est le cas de la plupart des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération médico-social, des groupements d’intérêt public, des groupements d’intérêt économique et des établissements privés à but non lucratif. Il faut toutefois noter que ces structures sont soumises à l’ordonnance pour autant qu’elles remplissent les trois conditions cumulatives posées par son article 3, définissant la notion de pouvoir adjudicateur : être doté de la personnalité juridique ; avoir été créé pour satisfaire ...
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