Le code des marchés publics prévoit, dans son chapitre consacré à l’achèvement de la procédure, un mécanisme d’information des candidats évincés. Ces dispositions mettent en œuvre le principe de transparence proclamé par l’article 1er. Leur mise en œuvre reste toutefois ressentie par les pouvoirs adjudicateurs comme une étape délicate, susceptible en outre de devenir décisive dans l’hypothèse d’un recours ultérieur.
Les obligations d’information des candidats imposées par le code des marchés publics L’obligation d’information des candidats évincés d’une procédure se décline à deux moments distincts : l’un en cours de procédure et nécessairement avant la signature du marché, l’autre qui peut être effectué après la signature. Ces deux phases d’information étant elles-mêmes importantes lorsque l’on croise le déroulement de la procédure de marché avec les différents cas de recours contentieux. L’information spontanée au moment du rejet de l’offre L’article 80-I alinéa 1er du code des marchés publics pose le principe de l’information immédiate des candidats évincés, dès que la décision d’attribution a été prise : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu’il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet […]. » Cette disposition ne se contente pas de mettre en œuvre le principe de transparence des procédures. Elle offre ...
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