Le 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris annule la décision d’un directeur d’hôpital augmentant l’amplitude de travail quotidien à douze heures dans un service de réanimation chirurgicale d’un hôpital parisien (1). Sur fond de polémique, cette décision met en lumière la règle de droit applicable en la matière : l’organisation du temps de travail quotidien en douze heures est l’exception.
Une exception permise par le décret du 4 janvier 2002 En application du 1° de l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit […] ». Cette même disposition prévoit l’exception suivante : « Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser douze heures. » Le dispositif règlementaire est explicite : en cas de travail continu, la durée quotidienne ...
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