Enfin, la réforme du droit des pharmacies à usage intérieur (PUI) est aboutie ! Plus de deux ans qu’était attendu le décret d’application de la réforme qui devait modifier la partie réglementaire du code de la santé publique (CSP) relative aux PUI. Pauvres pharmaciens hospitaliers, tiraillés entre un impératif de rigueur dans le respect des normes et le flou (artistique à défaut d’être juridique) qu’entretenait le retard de publication de ce décret… Le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux PUI (JO du 23 mai 2019) vient donc compléter l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 prise en application de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. En bref, il s’agit, pour les PUI, du dernier acte d’une évolution annoncée par la précédente réforme de santé. Notons que l’ordonnance n’a pour l’heure que portée réglementaire et attend, pour acquérir valeur légale, l’intervention de la loi de ratification, prévue par le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, en cours de débat devant le Parlement.
Sur le fond, que retenir de cette réforme pour les établissements de santé ? Il est vrai que le droit des PUI n’était pas réputé pour sa souplesse et sa facilité de mise en œuvre. Entre les notions de site géographique, les problématiques de qualification du pharmacien et le sacro-saint principe selon lequel la PUI ne peut répondre aux besoins que du seul établissement où elle est installée, principe assorti de dérogations de plus en plus nombreuses, le droit était devenu non seulement rigide, certes, mais quasiment illisible. Quel dommage, dans ces conditions, que le nouveau texte opère le plus souvent par renvoi d’une disposition à une autre, manquant à un impératif à la fois d’accessibilité et de simplicité ! Petite sélection, néanmoins, des évolutions les plus marquantes du texte… Assouplissement de la condition d’implantation géographique Désormais, une PUI peut être autorisée à disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts dépendants d’un ou plusieurs établissements, services ou organismes, à condition que soient garanties la qualité et la sécurité de la réponse aux besoins pharmaceutiques des ...
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