Numéro 630 - novembre 2023jurisanté

Droit en santé

Occupation privative du domaine public de l’hôpital

Occupation privative du domaine public de l’hôpital

Une opportunité financière ?

L’État et les collectivités publiques ont-ils été trop longtemps « trop riches pour savoir ce qu’ils possédaient(1) » ? La question de la valorisation économique des propriétés des personnes publiques est ancienne. À l’hôpital, la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier avait publié en 2005 un guide méthodologique sur la dynamisation des actifs immobiliers des établissements hospitaliers. Le thème reste d’actualité, comme en témoigne la démarche d’accompagnement assurée par l’Agence nationale d’appui à la performance auprès des établissements publics sanitaires et médico-sociaux(2). Et sans aller jusqu’à la cession, dans une gestion plus courante, comment les établissements publics de santé peuvent-ils tirer parti de leur patrimoine immobilier ? Petit rappel du cadre juridique de cette question, et quelques pistes de réflexion sur le terrain, pour y répondre…

L’occupation domaniale, contrainte juridique ou outil de valorisation économique du patrimoine hospitalier ? Une tentation d’inertie peut naître de ce que la gestion du patrimoine immobilier hospitalier est soumise à des contraintes juridiques spécifiques (souvent méconnues), issues du droit de la propriété des personnes publiques. Selon que le bien relève du domaine public ou privé de l’établissement, les règles de gestion ne seront pas les mêmes. Des vignes, des terres agricoles, un immeuble désaffecté situé à distance de l’hôpital, seront gérés selon les règles du droit privé. Bail rural, bail professionnel, bail d’habitation… seront alors envisageables. Encore faut-il maîtriser les règles qui leur sont propres, et qui ne sont pas toujours familières aux gestionnaires hospitaliers ! Si le bien relève du domaine public, c’est finalement peut-être plus simple. La mise à disposition, auprès d’une tierce personne(3), d’un bien du domaine public par l’hôpital relèvera toujours du même dispositif juridique : l’occupation domaniale, prévue par l’article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes ...

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