L’information du patient, donnée capitale de tout système de santé, peut s’apparenter à toute information adaptée, donnée par les professionnels de la santé à un patient, avant, pendant et après sa prise en charge dans son parcours de soin. Sa délivrance, qui incombait à l’origine aux seuls médecins, s’est étendue progressivement à tous les professionnels. Sur le fond, elle se rapporte aux investigations nécessaires pour découvrir les sources de la maladie, le diagnostic de celle-ci et les traitements mis en place ainsi que leurs effets. Sur la forme, elle doit être transmise de façon « adaptée, loyale et appropriée (1) » afin de mieux considérer l’usager. Seules trois exceptions à la libre information du patient sont autorisées par les textes : l’urgence, l’impossibilité et la contre-indication thérapeutique. À cette règle de droit s’opposent cependant aujourd’hui des réalités bien différentes. Si la description de cette fracture n’est pas nouvelle, interroger cet état de la situation en rapport avec la mise en place d’un Institut de l’usager au sein de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) apparaît plus novateur.
L’obligation d’informer, si elle est aujourd’hui définie par la loi, est néanmoins subordonnée aux comportements et pratiques des professionnels de santé. Une clarification de la jurisprudence et une obligation d’informer Si le droit à l’information du patient a d’abord été prétorien, la nécessité d’une loi s’est imposée par la suite. L’obligation d’informer a été initialement instaurée par le juge civil qui a très tôt rapproché information et consentement. L’échange entre le médecin et le patient, perçu comme une relation contractuelle (2), doit nécessairement s’accompagner d’une information précise afin d’obtenir un consentement valable, sans lequel sa responsabilité peut être mise en cause. Le juge administratif a placé la relation médecin/patient sous le signe de la responsabilité administrative. Lorsque les soins sont donnés dans un établissement public de santé, en l’absence de faute personnelle du médecin, il sanctionne la faute de service imputable à un dysfonctionnement plus large qui sera réparé par la personne publique. Le patient pourra également faire valoir la perte de chance inhérente à ce ...
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