Les acteurs du champ sanitaire et médico-social se doivent d’être créatifs. Des enjeux toujours plus grands d’adaptation de l’offre de services, d’accompagnement et de soins, aux besoins de la population, une évolution des pratiques pour répondre à des exigences de qualité sans cesse croissantes, le tout sur fond de maîtrise des dépenses de santé… La commande est plus ambitieuse, mais l’artisan n’a pas toujours les bons outils pour pouvoir l’honorer. Alors il fait preuve d’imagination et n’hésite plus à recourir à des instruments juridiques qui n’ont pas forcément été conçus pour lui en première intention. C’est le cas de la société coopérative d’intérêt collectif (Scic), apparue en 2001, et qui compte aujourd’hui 585 projets mis en œuvre et effectivement en activité, tous secteurs confondus (1). La piste de la Scic est donc à explorer, d’autant que des projets ont vu le jour dans le secteur médico-social (2). Pour autant, le principe du recours des établissements publics médico-sociaux à un tel dispositif interroge et soulève certaines questions non dépourvues d’enjeu juridique.
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération comporte depuis 2001 un titre II consacré aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic). La Scic est une société commerciale qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. Sur le terrain, le statut de Scic permet de « donner un statut de société commerciale à des futurs projets, dont, sans celui-ci, les associés auraient opté pour le statut d’association (3)». Même si la loi a supprimé la procédure d’agrément préfectoral des Scic en 2012, il est intéressant de voir que le décret du 21 février 2002 sur le régime juridique des Scic précise, dans le cadre de l’ancienne procédure d’agrément, le « caractère d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif qu’elle se propose de produire ou de fournir » et « la contribution que [le projet] apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, ...
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