Numéro 541 - décembre 2014jurisanté

Droit et santé

À propos du « in house »

À propos du « in house »

L’arrêt de mort de la coopération mixte n’a pas encore été signé !

Une sonnette d’alarme a été tirée à destination des gestionnaires d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux suite à une décision du 19 juin 2014 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (1). De prime abord en effet, la position adoptée par la CJUE semble sonner le glas de la coopération public/privé entre établissements de santé au profit des règles de la commande publique. Il convient de relativiser dès à présent la portée de cette décision dans la mesure où la bataille entre ces deux logiques en apparence antagonistes ne date pas d’hier, et les juges de l’Union européenne ont toujours fait preuve d’une constance remarquable en faisant primer coûte que coûte la logique concurrentielle. Ces prises de position n’ont jusque-là pas empêché le développement et le renforcement des systèmes de coopération en France, de sorte qu’il est permis de douter que le modèle de coopération tel qu’il est organisé aujourd’hui par le code de la santé publique soit dans la ligne de mire de la CJUE.

À l’origine de la décision de la CJUE du 19 juin dernier, un litige opposait un hôpital public portugais et une entreprise privée prestataire de service de restauration. Cette dernière demandait au juge portugais d’annuler la décision du centre hospitalier confiant, sans mise en concurrence, un marché public de fourniture de repas à une association à but non lucratif, ayant pour finalité la réalisation d’une mission de service public, crée par un décret-loi et dont le centre hospitalier était actionnaire. Confronté à une difficulté d’interprétation des textes européens, le juge portugais a demandé à la CJUE si la notion de prestation in house était applicable en présence de membres privés non lucratifs. Pour rappel, cette notion de prestation in house ou « de prestations intégrées » permet, sous réserve de certaines conditions, d’échapper à l’obligation de respecter les règles de mise en concurrence dans le cadre de l’externalisation d’une activité à une entreprise extérieure. Cette expression apparaît notamment quand des établissements de santé souhaitent mutualiser une activité et créent à cette fin un groupement ...

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