Numéro - janvier 2019

enc_2019_61_02

encadré 2 Point de vigilance sur la situation des mineurs Le dispositif du DMP ne tient pas particulièrement compte de la situation des mineurs sauf à renvoyer au droit commun relatif à leur prise en charge sanitaire. Le DMP du mineur est ouvert par son représentant légal. Aussi le mineur ne dispose pas de la maîtrise de son dossier et ne peut a priori pas le consulter. On l’entend pour les jeunes mineurs et éventuellement les jeunes adolescents. Mais qu’en est-t-il des adolescents qui demanderaient le secret sur des soins, voire pour une consultation ou une même une hospitalisation ainsi qu’il est prévu aux articles L.1111-5 et L.1111-5-1 et R.1112-50 du Csp ? Comment un professionnel pourrait-il accéder au DMP sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale ? Comment intégrer une information liée à des soins réalisés dans le secret même si les parents sont au courant de la prise en charge de leur enfant sans que celui-ci ne reçoive une notification (art. R.1111-41 dernier alinéa) ? Le système prévu pour cacher une information peut-il être fiable vu les conditions de levée du masquage prévues à l’article R.1111-42 ? La seule ...

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