Numéro - janvier 2019

enc_2019_61_02

encadrĂ© 2 Point de vigilance sur la situation des mineurs Le dispositif du DMP ne tient pas particuliĂšrement compte de la situation des mineurs sauf Ă  renvoyer au droit commun relatif Ă  leur prise en charge sanitaire. Le DMP du mineur est ouvert par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Aussi le mineur ne dispose pas de la maĂźtrise de son dossier et ne peut a priori pas le consulter. On l’entend pour les jeunes mineurs et Ă©ventuellement les jeunes adolescents. Mais qu’en est-t-il des adolescents qui demanderaient le secret sur des soins, voire pour une consultation ou une mĂȘme une hospitalisation ainsi qu’il est prĂ©vu aux articles L.1111-5 et L.1111-5-1 et R.1112-50 du Csp ? Comment un professionnel pourrait-il accĂ©der au DMP sans l’accord du titulaire de l’autoritĂ© parentale ? Comment intĂ©grer une information liĂ©e Ă  des soins rĂ©alisĂ©s dans le secret mĂȘme si les parents sont au courant de la prise en charge de leur enfant sans que celui-ci ne reçoive une notification (art. R.1111-41 dernier alinĂ©a) ? Le systĂšme prĂ©vu pour cacher une information peut-il ĂȘtre fiable vu les conditions de levĂ©e du masquage prĂ©vues Ă  l’article R.1111-42 ? La seule ...

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