encadrĂ© 2 Point de vigilance sur la situation des mineurs Le dispositif du DMP ne tient pas particuliĂšrement compte de la situation des mineurs sauf Ă renvoyer au droit commun relatif Ă leur prise en charge sanitaire. Le DMP du mineur est ouvert par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Aussi le mineur ne dispose pas de la maĂźtrise de son dossier et ne peut a priori pas le consulter. On lâentend pour les jeunes mineurs et Ă©ventuellement les jeunes adolescents. Mais quâen est-t-il des adolescents qui demanderaient le secret sur des soins, voire pour une consultation ou une mĂȘme une hospitalisation ainsi quâil est prĂ©vu aux articles L.1111-5 et L.1111-5-1 et R.1112-50 du Cspâ? Comment un professionnel pourrait-il accĂ©der au DMP sans lâaccord du titulaire de lâautoritĂ© parentaleâ? Comment intĂ©grer une information liĂ©e Ă des soins rĂ©alisĂ©s dans le secret mĂȘme si les parents sont au courant de la prise en charge de leur enfant sans que celui-ci ne reçoive une notification (art. R.1111-41 dernier alinĂ©a)â? Le systĂšme prĂ©vu pour cacher une information peut-il ĂȘtre fiable vu les conditions de levĂ©e du masquage prĂ©vues Ă lâarticle R.1111-42â? La seule ...
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