Numéro 526 - mai 2013dossier

Juridique

Les droits des établissements sur les logiciels

Les droits des établissements sur les logiciels

Le logiciel est un bien immatériel technique soumis au droit d’auteur. Le cahier des clauses administratives générales relatif aux techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) précise, dans le cadre de la commande publique, des règles en la matière. Ainsi, pour faciliter la rédaction des marchés et accords-cadres, il stipule des règles concernant la concession de droit d’usage de logiciels standard (progiciels) et la concession ou la cession des droits relatifs aux développements spécifiques (logiciels spécifiques). Ces dispositions offrent une approche administrative, mais ni économique ni d’achat. De plus, il faut prendre en compte les nouvelle offres fournisseurs (SAAS, ASP), les partenariats de développement mais aussi les évolutions de l’offre du logiciel libre. Explications…

Le logiciel, en tant que bien immatériel, n’est pas forcément facile à appréhender dans le cadre de la commande publique. Les droits qui s’y attachent reposent sur le droit d’auteur régi par une convention internationale dite « traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [Ompi] » du 20 décembre 1996, qui dispose que les programmes d’ordinateurs sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de la convention de Berne (1). Ce texte a été approuvé par l’Union européenne (2) pour s’appliquer à ses États-membres en l’an 2000. Néanmoins, la France, novatrice en la matière, a institué une loi spécifique à la problématique de la défense des droits d’auteur et à la stabilité des droits des utilisateurs, et ce dès 1985 (3). Cette loi a été complétée en 1994 suite à la publication de la directive 91/250/CEE. Les pouvoirs publics ont profité de la refonte du cahier des clauses administratives générales (CCAG) pour y introduire le cahier relatif aux techniques de l’information et de la communication (TIC) (4) des règles relatives aux logiciels standard (progiciels - art. 37) et aux ...

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